La version web proposée ici constitue une version simplifiée de la fiche technique. Vous pouvez retrouver la version complète, comportant plus de précisions et de références juridiques, en pdf, ici.
Référence :
1 - Les incidences de droits de propriété littéraire et artistique sur la communication et la publication des documents administratifs
Principe
Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Position de la CADA et du Conseil d’Etat sur les droits moraux
La CADA, à la suite du Conseil d’État, estime qu’il est nécessaire de recueillir le consentement de l’auteur titulaire en préalable. Mais ces décisions ne se fondent que sur le droit moral de divulgation, et uniquement dans le cadre d’une collaboration.
Position de la CADA et du Conseil d’État en matière de droits patrimoniaux
La CADA semble à l’inverse considérer implicitement qu’aucune autorisation au titre des droits patrimoniaux de l’auteur ne serait nécessaire pour la communication de documents administratifs.
Fragilité de la position de la CADA et du Conseil d’Etat
Cette position demeure fragile car : Les autres droits moraux de l’auteur doivent également être pris en considération.
→la communication de documents, comme leur diffusion publique, impliquent de réaliser des actes de reproduction et de représentation ;
→ces actes sont cependant le monopole de l’auteur en vertu de ses droits patrimoniaux,
→cela suppose une autorisation de ce dernier.
Conséquences de l’existence de droits de propriété littéraire et artistique
L’existence de droits de propriété littéraire et artistique sur des documents administratifs est ainsi susceptible d’entraver leur libre communication ou diffusion. Cela signifie en pratique :
→leur communication ou leur diffusion suppose l’autorisation préalable des titulaires de ces droits ;
→qu’à défaut de cette autorisation, l’administration ne doit pas procéder à ces actes et opposer un refus aux demandes en ce sens qui lui sont faites ;
→qu’en cas de communication ou diffusion sans cette autorisation, elle pourrait être considérée comme violant lesdits droits.
Référence :
Quid des documents administratifs créés par des agents publics ?
La CADA estime que « l’administration n’a pas à requérir l’autorisation préalable de l’agent public, ou le cas échéant de ses ayants droit, avant de procéder à la communication ou à la publication du document » (à l’exception des agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique). Par ailleurs, en cas de communication ou de diffusion de documents par d’autres personnes que l’administration employant l’agent public, une autorisation de cette dernière, en tant que cessionnaire des droits patrimoniaux, devrait en principe être requise.
Référence :
2 - Exclusion de la notion d’informations publiques des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers
Principe
Les documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sont exclus de la définition des informations publiques.
Quid des droits moraux d’auteurs ?
Il semble qu’il ne faille pas considérer le droit moral comme un droit de propriété intellectuelle détenu par un tiersi, sans quoi la directive serait vidée de sa substance.
Quid des droits détenus ab initio par l’administration ?
Une exclusion des droits détenus ab initio par l’administration.
L’administration peut être titulaire de droits de propriété littéraire et artistique ab initio (par exemple en qualité de producteur de base de données ou en présence d’une œuvre collective). L’administration ne peut se prévaloir de ces droits détenus initialement par elle pour faire obstacle à la communication ou la diffusion.
Une exclusion explicitement consacrée pour les bases de données dont la publication est obligatoire
En droit français, cette impossibilité est expressément affirmée pour le droit sui generis du producteur de bases de données.
Une exclusion non exprimée pour les droits d’auteurs et les autres droits sur les bases de données.
En droit français, cette impossibilité est expressément affirmée pour le droit sui generis du producteur de bases de données
Une exclusion implicitement consacrée pour les droits d’auteurs et les autres bases de données.
Toutefois, la CADA considère que « les droits de propriété intellectuelle détenus par l’administration ne sauraient faire obstacle à la réutilisation », opinion partagée par plusieurs auteurs. L’administration doit exercer ses droits « de façon à faciliter la réutilisation des documents » et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’ouverture des données publiques, il semble que l’administration ne puisse être amenée qu’à exercer ses droits de façon positive, c’est-à-dire en délivrant des autorisations.
Quid des droits patrimoniaux des agents publics et des droits cédés à l’administration ?
Les agents publics, des tiers au sens de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Hors les cas de dévolution automatique ou de transfert contractuel des droits d’auteurs des agents publics à l’administration, ces droits demeurent entre les mains de cet agent public. Or, il faut considérer que de tels agents publics sont des tiers par rapport à l’administration elle-même et à l’usager. De fait, les informations contenues dans des documents sur lesquels des agents publics détiennent des droits de propriété intellectuelle ne peuvent, en l’état actuel des textes, être regardées comme des informations publiques. Deux cas peuvent toutefois de permettre de réintégrer les informations publiques protégées et produites par un agent public dans le périmètre du droit de réutilisation.
Cas de transfert contractuel des droits patrimoniaux à l’administration
Hors les cas de dévolution automatique ou de transfert contractuel des droits d’auteurs des agents publics à l’administration, ces droits demeurent entre les mains de cet agent public. Or, il faut considérer que de tels agents publics sont des tiers par rapport à l’administration elle-même et à l’usager De fait, les informations contenues dans des documents sur lesquels des agents publics détiennent des droits de propriété intellectuelle ne peuvent, en l’état actuel des textes, être regardées comme des informations publiques. Deux cas peuvent toutefois de permettre de réintégrer les informations publiques protégées et produites par un agent public dans le périmètre du droit de réutilisation.
Cas de dévolution automatique de certains droits patrimoniaux de l’agent public à l’administration.
En second lieu, l’agent public peut avoir créé le document administratif concerné « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues » et n’a pas cédé ses droits à l’administration. • Dévolution automatique des droits d’auteur au profit de l’administration « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». • Contenu exclu du périmètre du droit de réutilisation car celui-ci demeurerait grevé de droits de propriété intellectuelle détenus par l’agent public, notamment pour sa réutilisation commerciale. Toutefois, l’administration serait en mesure de délivrer des autorisations de réutilisation dans le périmètre de la dévolution.
Conclusion
Quatre hypothèses peuvent donc en pratique être distinguées en présence de documents administratifs créés par des agents publics :
l’agent public n’a pas créé le document administratif concerné « dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » et n’a pas cédé ses droits à l’administration
il demeure alors titulaire des droits d’auteurs sur ce document et celui-ci est exclu du périmètre du droit de réutilisation ;
l’agent public a créé le document administratif « dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » et n’a pas cédé ses droits à l’administration
une dévolution automatique de ses droits d’auteurs a été faite au profit de son administration « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». Les informations contenues dans ce document ne seraient en principe pas soumises au principe de libre réutilisation. Toutefois, l’administration serait en mesure de délivrer des autorisations de réutilisation dans cette seule mesure et il pourrait être soutenu qu’elle ne devrait pas pouvoir s’y opposer. Toute autre réutilisation ne pourrait en revanche intervenir sans l’autorisation de l’agent public ;
l’agent public a entièrement cédé ses droits patrimoniaux à l’administration sur le document administratif (créé ou non « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues »
les informations contenues dans ledit document ne sont plus grevés de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et constituent des informations publiques soumises au principe de libre réutilisation ;
l’agent public a cédé ou licencié à l’administration, pour un périmètre limité, ses droits patrimoniaux sur le document administratif (créé ou non « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues »
les informations contenues dans ce document ne seraient en principe pas soumises au principe de libre réutilisation. Toutefois, l’administration serait en mesure de délivrer des autorisations de réutilisation dans le respect de ce périmètre et il pourrait être soutenu qu’elle ne devrait pas pouvoir s’y opposer. Toute autre réutilisation ne pourrait en revanche intervenir sans l’autorisation de l’agent public.
Cette fiche technique est une publication réalisée collectivement par le cabinet Vercken & Gaullier et le cabinet inno³ pour le compte du Labo Société Numérique (labo.societenumerique.gouv.fr). Destinée à favoriser l'émergence d'une doctrine juridique commune en matière de communs produits ou soutenus par l'administration, elle s'adresse à la fois aux acteurs porteurs de communs ainsi qu'aux personnes en charge d'accompagner ces démarches. Destinée à être mise à jour en fonction notamment des évolutions législatives et jurisprudentielles et à être complétée en fonction des contributions et remarques, elle ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue en aucun cas aux avis qu'il est nécessaire de prendre auprès des personnes compétentes au sein de chaque service. Enfin, n'hésitez pas à consulter le site http://labo.societenumerique.gouv.fr afin de prendre connaissance des dernières versions de ces documents, de consulter toute autre ressource à destination d’acteurs publics souhaitant mobiliser le potentiel des communs numériques dans leur stratégie ou encore contribuer à cette dynamique.
Doctrine juridique appliquée aux communs numériques développés sous l’impulsion ou avec la participation d’une personne publique
Fiche technique 3.4 : Droits de propriété intellectuelle & Open Data
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1 - Les incidences de droits de propriété littéraire et artistique sur la communication et la publication des documents administratifs
Principe
Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
Position de la CADA et du Conseil d’Etat sur les droits moraux
La CADA, à la suite du Conseil d’État, estime qu’il est nécessaire de recueillir le consentement de l’auteur titulaire en préalable. Mais ces décisions ne se fondent que sur le droit moral de divulgation, et uniquement dans le cadre d’une collaboration.
Position de la CADA et du Conseil d’État en matière de droits patrimoniaux
La CADA semble à l’inverse considérer implicitement qu’aucune autorisation au titre des droits patrimoniaux de l’auteur ne serait nécessaire pour la communication de documents administratifs.
Fragilité de la position de la CADA et du Conseil d’Etat
Cette position demeure fragile car : Les autres droits moraux de l’auteur doivent également être pris en considération.
→la communication de documents, comme leur diffusion publique, impliquent de réaliser des actes de reproduction et de représentation ;
→ces actes sont cependant le monopole de l’auteur en vertu de ses droits patrimoniaux,
→cela suppose une autorisation de ce dernier.
Conséquences de l’existence de droits de propriété littéraire et artistique
L’existence de droits de propriété littéraire et artistique sur des documents administratifs est ainsi susceptible d’entraver leur libre communication ou diffusion. Cela signifie en pratique :
→leur communication ou leur diffusion suppose l’autorisation préalable des titulaires de ces droits ;
→qu’à défaut de cette autorisation, l’administration ne doit pas procéder à ces actes et opposer un refus aux demandes en ce sens qui lui sont faites ;
→qu’en cas de communication ou diffusion sans cette autorisation, elle pourrait être considérée comme violant lesdits droits.
Référence :
Quid des documents administratifs créés par des agents publics ?
La CADA estime que « l’administration n’a pas à requérir l’autorisation préalable de l’agent public, ou le cas échéant de ses ayants droit, avant de procéder à la communication ou à la publication du document » (à l’exception des agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique). Par ailleurs, en cas de communication ou de diffusion de documents par d’autres personnes que l’administration employant l’agent public, une autorisation de cette dernière, en tant que cessionnaire des droits patrimoniaux, devrait en principe être requise.
Référence :
2 - Exclusion de la notion d’informations publiques des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers
Principe
Les documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sont exclus de la définition des informations publiques.
Quid des droits moraux d’auteurs ?
Il semble qu’il ne faille pas considérer le droit moral comme un droit de propriété intellectuelle détenu par un tiersi, sans quoi la directive serait vidée de sa substance.
Quid des droits détenus ab initio par l’administration ?
Une exclusion des droits détenus ab initio par l’administration.
L’administration peut être titulaire de droits de propriété littéraire et artistique ab initio (par exemple en qualité de producteur de base de données ou en présence d’une œuvre collective). L’administration ne peut se prévaloir de ces droits détenus initialement par elle pour faire obstacle à la communication ou la diffusion.
Une exclusion explicitement consacrée pour les bases de données dont la publication est obligatoire
En droit français, cette impossibilité est expressément affirmée pour le droit sui generis du producteur de bases de données.
Une exclusion non exprimée pour les droits d’auteurs et les autres droits sur les bases de données.
En droit français, cette impossibilité est expressément affirmée pour le droit sui generis du producteur de bases de données
Une exclusion implicitement consacrée pour les droits d’auteurs et les autres bases de données.
Toutefois, la CADA considère que « les droits de propriété intellectuelle détenus par l’administration ne sauraient faire obstacle à la réutilisation », opinion partagée par plusieurs auteurs. L’administration doit exercer ses droits « de façon à faciliter la réutilisation des documents » et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’ouverture des données publiques, il semble que l’administration ne puisse être amenée qu’à exercer ses droits de façon positive, c’est-à-dire en délivrant des autorisations.
Quid des droits patrimoniaux des agents publics et des droits cédés à l’administration ?
Les agents publics, des tiers au sens de l’article L. 321-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Hors les cas de dévolution automatique ou de transfert contractuel des droits d’auteurs des agents publics à l’administration, ces droits demeurent entre les mains de cet agent public. Or, il faut considérer que de tels agents publics sont des tiers par rapport à l’administration elle-même et à l’usager. De fait, les informations contenues dans des documents sur lesquels des agents publics détiennent des droits de propriété intellectuelle ne peuvent, en l’état actuel des textes, être regardées comme des informations publiques. Deux cas peuvent toutefois de permettre de réintégrer les informations publiques protégées et produites par un agent public dans le périmètre du droit de réutilisation.
Cas de transfert contractuel des droits patrimoniaux à l’administration
Hors les cas de dévolution automatique ou de transfert contractuel des droits d’auteurs des agents publics à l’administration, ces droits demeurent entre les mains de cet agent public. Or, il faut considérer que de tels agents publics sont des tiers par rapport à l’administration elle-même et à l’usager De fait, les informations contenues dans des documents sur lesquels des agents publics détiennent des droits de propriété intellectuelle ne peuvent, en l’état actuel des textes, être regardées comme des informations publiques. Deux cas peuvent toutefois de permettre de réintégrer les informations publiques protégées et produites par un agent public dans le périmètre du droit de réutilisation.
Cas de dévolution automatique de certains droits patrimoniaux de l’agent public à l’administration.
En second lieu, l’agent public peut avoir créé le document administratif concerné « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues » et n’a pas cédé ses droits à l’administration. • Dévolution automatique des droits d’auteur au profit de l’administration « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». • Contenu exclu du périmètre du droit de réutilisation car celui-ci demeurerait grevé de droits de propriété intellectuelle détenus par l’agent public, notamment pour sa réutilisation commerciale. Toutefois, l’administration serait en mesure de délivrer des autorisations de réutilisation dans le périmètre de la dévolution.
Conclusion
Quatre hypothèses peuvent donc en pratique être distinguées en présence de documents administratifs créés par des agents publics :
l’agent public n’a pas créé le document administratif concerné « dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » et n’a pas cédé ses droits à l’administration
il demeure alors titulaire des droits d’auteurs sur ce document et celui-ci est exclu du périmètre du droit de réutilisation ;
l’agent public a créé le document administratif « dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues » et n’a pas cédé ses droits à l’administration
une dévolution automatique de ses droits d’auteurs a été faite au profit de son administration « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission de service public ». Les informations contenues dans ce document ne seraient en principe pas soumises au principe de libre réutilisation. Toutefois, l’administration serait en mesure de délivrer des autorisations de réutilisation dans cette seule mesure et il pourrait être soutenu qu’elle ne devrait pas pouvoir s’y opposer. Toute autre réutilisation ne pourrait en revanche intervenir sans l’autorisation de l’agent public ;
l’agent public a entièrement cédé ses droits patrimoniaux à l’administration sur le document administratif (créé ou non « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues »
les informations contenues dans ledit document ne sont plus grevés de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers et constituent des informations publiques soumises au principe de libre réutilisation ;
l’agent public a cédé ou licencié à l’administration, pour un périmètre limité, ses droits patrimoniaux sur le document administratif (créé ou non « dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions reçues »
les informations contenues dans ce document ne seraient en principe pas soumises au principe de libre réutilisation. Toutefois, l’administration serait en mesure de délivrer des autorisations de réutilisation dans le respect de ce périmètre et il pourrait être soutenu qu’elle ne devrait pas pouvoir s’y opposer. Toute autre réutilisation ne pourrait en revanche intervenir sans l’autorisation de l’agent public.
Cette fiche technique est une publication réalisée collectivement par le cabinet Vercken & Gaullier et le cabinet inno³ pour le compte du Labo Société Numérique (labo.societenumerique.gouv.fr). Destinée à favoriser l'émergence d'une doctrine juridique commune en matière de communs produits ou soutenus par l'administration, elle s'adresse à la fois aux acteurs porteurs de communs ainsi qu'aux personnes en charge d'accompagner ces démarches. Destinée à être mise à jour en fonction notamment des évolutions législatives et jurisprudentielles et à être complétée en fonction des contributions et remarques, elle ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue en aucun cas aux avis qu'il est nécessaire de prendre auprès des personnes compétentes au sein de chaque service. Enfin, n'hésitez pas à consulter le site http://labo.societenumerique.gouv.fr afin de prendre connaissance des dernières versions de ces documents, de consulter toute autre ressource à destination d’acteurs publics souhaitant mobiliser le potentiel des communs numériques dans leur stratégie ou encore contribuer à cette dynamique.