Fiche technique 3.2 : Connaître plus en détails les grands principes et règles en matière de licence attachés aux informations publiques
Sommaire
La version web proposée ici constitue une version simplifiée de la fiche technique. Vous pouvez retrouver la version complète, comportant plus de précisions et de références juridiques, en pdf, ici.
Plusieurs grands principes gouvernent la libre réutilisation des informations publiques. Par ailleurs, le recours à des licences pour encadrer cette réutilisation est soumis à plusieurs règles.
1. Grands principes gouvernant la libre réutilisation des informations publiques
1.1. Principe de libre réutilisation
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
1.2. Principe de gratuité
Sauf exceptions, la réutilisation d’informations publiques est par principe gratuite.
1.3. Principe de non-exclusivité
Sauf exceptions, la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers.
1.4. Conditions générales de réutilisation des informations publiques
Sauf accord de l’administration, les informations publiques ne doivent en principe pas être altérées, leur sens ne doit être dénaturé et leurs sources et la date de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées.
1.5. Mise à disposition d’un répertoire
« Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire".
2. Recours à des licences
2.1. Recours facultatif ou obligatoire aux licences
La réutilisation d’informations publiques ne doit pas nécessairement être encadrée par des contrats.
L’établissement de tels contrats dit licences n’est obligatoire qu’en cas de réutilisation soumise au paiement d’une redevance. Dans tous les autres cas, il ne s’agit que d’une faculté au choix de l’administration communiquant ou diffusant ces informations publiques.
Le recours à ces licences présente certains avantages. Comme il est relevé dans l’étude d’impact du projet de loi dite « Valter », « même lorsqu’elles sont conclues à titre gratuit, les licences ont une grande vocation pédagogique et sont l’occasion de rappeler les règles relatives à la réutilisation prévues par la loi du 17 juillet 1978 ».
La CADA souligne ainsi que « les licences sont un instrument courant et répandu, connu et souvent apprécié des usagers, dans d’autres contextes de réutilisation des données que le contexte administratif français. Elles donnent l’occasion de rappeler opportunément au réutilisateur les règles relatives à la réutilisation des informations publiques ».
C’est la raison pour laquelle les administrations « sont fortement invitées [à y recourir] à des fins pédagogiques, afin de faciliter aux réutilisateurs la compréhension de leurs droits et obligations ».
2.2. Contenu des licences
Lorsque la réutilisation d’informations publiques fait l’objet d’une licence, le contenu de cette licence est strictement encadré :
- →Aucune condition à la réutilisation ne doit être posée, sauf si elle est objective, proportionnée, non discriminatoire et justifiée sur la base d'un objectif d'intérêt général. ;
- →Ces éventuelles conditions ne doivent pas indûment limiter les possibilités de réutilisation et ne doivent pas être utilisées pour restreindre la concurrence ;
- →La licence devra préciser a minima « les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement ».
2.3. Recours à des licences-types obligatoires
« Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types ». La liste des licences-types auxquelles l’administration peut recourir a été précisée à l’article D. 323-2-1 du CRPA. Ces licences sont répertoriées aujourd’hui sur la page accessible à l’adresse https://www.data.gouv.fr/fr/licences.
La liste des licences-types auxquelles l’administration peut recourir a été précisée à l’article D. 323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration. En dehors des cas où les informations publiques revêtent la forme d’un logiciel, il s’agit des licences suivantes : Pour plus de détails, vous pouvez consulter la Fiche technique 5.1 - Les licences Open Data
- la licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
- l' « Open Database License » ;
Lorsque les informations publiques revêtent la forme d’un logiciel, il s’agit des licences suivantes : Ces licences sont répertoriées aujourd’hui sur la page accessible sur data.gouv.
- les licences dites « permissives » nommées « Berkeley Software Distribution License », « Apache », « CeCILL-B » et « Massachusetts Institute of Technology License » ;
- les licences « avec obligation de réciprocité » nommées « Mozilla Public License », « GNU General Public License » et « CeCILL ».
2.4. Mise à disposition des licences et traitement des demandes
En cas de recours à des licences, ces dernières doivent être mises, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
Référence :
Cette fiche technique est une publication réalisée collectivement par le cabinet Vercken & Gaullier et le cabinet inno³ pour le compte du Labo Société Numérique (labo.societenumerique.gouv.fr). Destinée à favoriser l'émergence d'une doctrine juridique commune en matière de communs produits ou soutenus par l'administration, elle s'adresse à la fois aux acteurs porteurs de communs ainsi qu'aux personnes en charge d'accompagner ces démarches. Destinée à être mise à jour en fonction notamment des évolutions législatives et jurisprudentielles et à être complétée en fonction des contributions et remarques, elle ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue en aucun cas aux avis qu'il est nécessaire de prendre auprès des personnes compétentes au sein de chaque service. Enfin, n'hésitez pas à consulter le site http://labo.societenumerique.gouv.fr afin de prendre connaissance des dernières versions de ces documents, de consulter toute autre ressource à destination d’acteurs publics souhaitant mobiliser le potentiel des communs numériques dans leur stratégie ou encore contribuer à cette dynamique.
Doctrine juridique appliquée aux communs numériques développés sous l’impulsion ou avec la participation d’une personne publique
Fiche technique 3.2 : Connaître plus en détails les grands principes et règles en matière de licence attachés aux informations publiques
La version web proposée ici constitue une version simplifiée de la fiche technique. Vous pouvez retrouver la version complète, comportant plus de précisions et de références juridiques, en pdf, ici.
Plusieurs grands principes gouvernent la libre réutilisation des informations publiques. Par ailleurs, le recours à des licences pour encadrer cette réutilisation est soumis à plusieurs règles.
1. Grands principes gouvernant la libre réutilisation des informations publiques
1.1. Principe de libre réutilisation
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
1.2. Principe de gratuité
Sauf exceptions, la réutilisation d’informations publiques est par principe gratuite.
1.3. Principe de non-exclusivité
Sauf exceptions, la réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers.
1.4. Conditions générales de réutilisation des informations publiques
Sauf accord de l’administration, les informations publiques ne doivent en principe pas être altérées, leur sens ne doit être dénaturé et leurs sources et la date de leur dernière mise à jour doivent être mentionnées.
1.5. Mise à disposition d’un répertoire
« Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire".
2. Recours à des licences
2.1. Recours facultatif ou obligatoire aux licences
La réutilisation d’informations publiques ne doit pas nécessairement être encadrée par des contrats.
L’établissement de tels contrats dit licences n’est obligatoire qu’en cas de réutilisation soumise au paiement d’une redevance. Dans tous les autres cas, il ne s’agit que d’une faculté au choix de l’administration communiquant ou diffusant ces informations publiques.
Le recours à ces licences présente certains avantages. Comme il est relevé dans l’étude d’impact du projet de loi dite « Valter », « même lorsqu’elles sont conclues à titre gratuit, les licences ont une grande vocation pédagogique et sont l’occasion de rappeler les règles relatives à la réutilisation prévues par la loi du 17 juillet 1978 ».
La CADA souligne ainsi que « les licences sont un instrument courant et répandu, connu et souvent apprécié des usagers, dans d’autres contextes de réutilisation des données que le contexte administratif français. Elles donnent l’occasion de rappeler opportunément au réutilisateur les règles relatives à la réutilisation des informations publiques ».
C’est la raison pour laquelle les administrations « sont fortement invitées [à y recourir] à des fins pédagogiques, afin de faciliter aux réutilisateurs la compréhension de leurs droits et obligations ».
2.2. Contenu des licences
Lorsque la réutilisation d’informations publiques fait l’objet d’une licence, le contenu de cette licence est strictement encadré :
- →Aucune condition à la réutilisation ne doit être posée, sauf si elle est objective, proportionnée, non discriminatoire et justifiée sur la base d'un objectif d'intérêt général. ;
- →Ces éventuelles conditions ne doivent pas indûment limiter les possibilités de réutilisation et ne doivent pas être utilisées pour restreindre la concurrence ;
- →La licence devra préciser a minima « les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement ».
2.3. Recours à des licences-types obligatoires
« Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types ». La liste des licences-types auxquelles l’administration peut recourir a été précisée à l’article D. 323-2-1 du CRPA. Ces licences sont répertoriées aujourd’hui sur la page accessible à l’adresse https://www.data.gouv.fr/fr/licences.
La liste des licences-types auxquelles l’administration peut recourir a été précisée à l’article D. 323-2-1 du code des relations entre le public et l’administration. En dehors des cas où les informations publiques revêtent la forme d’un logiciel, il s’agit des licences suivantes : Pour plus de détails, vous pouvez consulter la Fiche technique 5.1 - Les licences Open Data
- la licence ouverte de réutilisation d'informations publiques ;
- l' « Open Database License » ;
Lorsque les informations publiques revêtent la forme d’un logiciel, il s’agit des licences suivantes : Ces licences sont répertoriées aujourd’hui sur la page accessible sur data.gouv.
- les licences dites « permissives » nommées « Berkeley Software Distribution License », « Apache », « CeCILL-B » et « Massachusetts Institute of Technology License » ;
- les licences « avec obligation de réciprocité » nommées « Mozilla Public License », « GNU General Public License » et « CeCILL ».
2.4. Mise à disposition des licences et traitement des demandes
En cas de recours à des licences, ces dernières doivent être mises, par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la réutilisation de ces informations.
Référence :
Cette fiche technique est une publication réalisée collectivement par le cabinet Vercken & Gaullier et le cabinet inno³ pour le compte du Labo Société Numérique (labo.societenumerique.gouv.fr). Destinée à favoriser l'émergence d'une doctrine juridique commune en matière de communs produits ou soutenus par l'administration, elle s'adresse à la fois aux acteurs porteurs de communs ainsi qu'aux personnes en charge d'accompagner ces démarches. Destinée à être mise à jour en fonction notamment des évolutions législatives et jurisprudentielles et à être complétée en fonction des contributions et remarques, elle ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue en aucun cas aux avis qu'il est nécessaire de prendre auprès des personnes compétentes au sein de chaque service. Enfin, n'hésitez pas à consulter le site http://labo.societenumerique.gouv.fr afin de prendre connaissance des dernières versions de ces documents, de consulter toute autre ressource à destination d’acteurs publics souhaitant mobiliser le potentiel des communs numériques dans leur stratégie ou encore contribuer à cette dynamique.
Labo Société Numérique