La version web proposée ici constitue une version simplifiée de la fiche technique. Vous pouvez retrouver la version complète, comportant plus de précisions et de références juridiques, en pdf, ici.
Il faut s’intéresser en premier lieu aux titulaires initiaux des droits d’auteur avant d’envisager dans un second temps les cas de dévolutions légales.
Cas de dévolutions légales automatiques des droits patrimoniaux d’auteur
Cas classique
Sauf cas particuliers, les auteurs (personnes physiques) sont investis des droits d’auteurs précités sur leurs œuvres du seul fait de leur création.
Œuvres de collaboration
Définition
Trois conditions doivent être remplies pour que l’on soit en présence d’une telle qualification : « Plusieurs personnes physiques (a) doivent être intervenues dans le processus de création en qualité d’auteur (b) et s’être concertées pour donner naissance à une œuvre commune (c) ».
Régime
Il s’agit d’un régime de copropriété qui induit que « [l]es coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».
Œuvres composites
Définition
En présence de plusieurs auteurs, l’œuvre peut également être qualifiée d’œuvre composite définie comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».
Régime
« L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ».
Œuvres collectives
Définition
« L'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé »
Régime
L’œuvre collective est, « sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » et « cette personne est investie des droits de l’auteur ».
Cas de dévolutions légales automatiques des droits patrimoniaux d’auteur
Absence d’incidence par principe d’un contrat de travail ou de commande
En principe, l’existence d’un contrat de travail ou d’un contrat de commande n’emporte pas de dérogation à la titularité des droitsi, mais il existe des exceptions :
→logiciels créés par les salariés d’une entreprise ou des agents publics ;
→œuvres créées par des agents publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou d’après des instructions reçues.
Le cas des logiciels créés par des salariés ou des agents publics
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ». Ces dispositions sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Le cas des œuvres créées par les agents publics
Les agents publics conservent en principe leurs droits sur les œuvres qu’ils créent. Mais si l’œuvre a été créée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou d’après des instructions reçues, il en découle : Il existe une « exception à l’exception » pour les « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique », ces derniers restant maîtres non seulement de la jouissance mais encore de l’exercice de leurs droits d’auteur.
→ une cession légale des droits d’auteur de l’agent public au profit de l’entité publique à laquelle l’agent est rattaché, lorsque l’exploitation est non commerciale ;
→ le bénéfice d’un droit de préférence à l’entité publique, lorsque l’exploitation envisagée est de nature commerciale ;
→ ces deux droits étant accordés à l’entité publique uniquement dans la mesure strictement nécessaire à l’exercice de sa mission de service public,
→ et avec une possibilité de reversement d’intéressement à l’agent public dès lors que la personne publique « retire un avantage » de l’exploitation, commerciale ou non, de l’œuvre.
Cette fiche technique est une publication réalisée collectivement par le cabinet Vercken & Gaullier et le cabinet inno³ pour le compte du Labo Société Numérique (labo.societenumerique.gouv.fr). Destinée à favoriser l'émergence d'une doctrine juridique commune en matière de communs produits ou soutenus par l'administration, elle s'adresse à la fois aux acteurs porteurs de communs ainsi qu'aux personnes en charge d'accompagner ces démarches. Destinée à être mise à jour en fonction notamment des évolutions législatives et jurisprudentielles et à être complétée en fonction des contributions et remarques, elle ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue en aucun cas aux avis qu'il est nécessaire de prendre auprès des personnes compétentes au sein de chaque service. Enfin, n'hésitez pas à consulter le site http://labo.societenumerique.gouv.fr afin de prendre connaissance des dernières versions de ces documents, de consulter toute autre ressource à destination d’acteurs publics souhaitant mobiliser le potentiel des communs numériques dans leur stratégie ou encore contribuer à cette dynamique.
Doctrine juridique appliquée aux communs numériques développés sous l’impulsion ou avec la participation d’une personne publique
Fiche technique 2.1 : Identifier les titulaires de droits d’auteur (hors cas de transfert contractuel)
La version web proposée ici constitue une version simplifiée de la fiche technique. Vous pouvez retrouver la version complète, comportant plus de précisions et de références juridiques, en pdf, ici.
Il faut s’intéresser en premier lieu aux titulaires initiaux des droits d’auteur avant d’envisager dans un second temps les cas de dévolutions légales.
Cas de dévolutions légales automatiques des droits patrimoniaux d’auteur
Cas classique
Sauf cas particuliers, les auteurs (personnes physiques) sont investis des droits d’auteurs précités sur leurs œuvres du seul fait de leur création.
Œuvres de collaboration
Définition
Trois conditions doivent être remplies pour que l’on soit en présence d’une telle qualification : « Plusieurs personnes physiques (a) doivent être intervenues dans le processus de création en qualité d’auteur (b) et s’être concertées pour donner naissance à une œuvre commune (c) ».
Régime
Il s’agit d’un régime de copropriété qui induit que « [l]es coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord ».
Œuvres composites
Définition
En présence de plusieurs auteurs, l’œuvre peut également être qualifiée d’œuvre composite définie comme « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».
Régime
« L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante ».
Œuvres collectives
Définition
« L'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé »
Régime
L’œuvre collective est, « sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée » et « cette personne est investie des droits de l’auteur ».
Cas de dévolutions légales automatiques des droits patrimoniaux d’auteur
Absence d’incidence par principe d’un contrat de travail ou de commande
En principe, l’existence d’un contrat de travail ou d’un contrat de commande n’emporte pas de dérogation à la titularité des droitsi, mais il existe des exceptions :
→logiciels créés par les salariés d’une entreprise ou des agents publics ;
→œuvres créées par des agents publics dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou d’après des instructions reçues.
Le cas des logiciels créés par des salariés ou des agents publics
« Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer ». Ces dispositions sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Le cas des œuvres créées par les agents publics
Les agents publics conservent en principe leurs droits sur les œuvres qu’ils créent. Mais si l’œuvre a été créée par un agent public dans l’exercice de ses fonctions ou d’après des instructions reçues, il en découle : Il existe une « exception à l’exception » pour les « agents auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l’autorité hiérarchique », ces derniers restant maîtres non seulement de la jouissance mais encore de l’exercice de leurs droits d’auteur.
→ une cession légale des droits d’auteur de l’agent public au profit de l’entité publique à laquelle l’agent est rattaché, lorsque l’exploitation est non commerciale ;
→ le bénéfice d’un droit de préférence à l’entité publique, lorsque l’exploitation envisagée est de nature commerciale ;
→ ces deux droits étant accordés à l’entité publique uniquement dans la mesure strictement nécessaire à l’exercice de sa mission de service public,
→ et avec une possibilité de reversement d’intéressement à l’agent public dès lors que la personne publique « retire un avantage » de l’exploitation, commerciale ou non, de l’œuvre.
Cette fiche technique est une publication réalisée collectivement par le cabinet Vercken & Gaullier et le cabinet inno³ pour le compte du Labo Société Numérique (labo.societenumerique.gouv.fr). Destinée à favoriser l'émergence d'une doctrine juridique commune en matière de communs produits ou soutenus par l'administration, elle s'adresse à la fois aux acteurs porteurs de communs ainsi qu'aux personnes en charge d'accompagner ces démarches. Destinée à être mise à jour en fonction notamment des évolutions législatives et jurisprudentielles et à être complétée en fonction des contributions et remarques, elle ne constitue pas un conseil juridique et ne se substitue en aucun cas aux avis qu'il est nécessaire de prendre auprès des personnes compétentes au sein de chaque service. Enfin, n'hésitez pas à consulter le site http://labo.societenumerique.gouv.fr afin de prendre connaissance des dernières versions de ces documents, de consulter toute autre ressource à destination d’acteurs publics souhaitant mobiliser le potentiel des communs numériques dans leur stratégie ou encore contribuer à cette dynamique.