Fiche 1 : Identifier les objets protégés et comprendre les droits attachés aux objets protégés
Les communs numériques développés sous l’impulsion d’une administration peuvent constituer des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur. Cela peut notamment être le cas en présence de logiciels, de graphismes ou de typographies intégrées au sein de ces logiciels, ou encore des éléments visuels ou audiovisuels intégrés dans des logiciels ou bases de données. Ils peuvent également constituer des bases de données protégées par le droit d’auteur ou encore le droit sui generis du producteur de bases de données. Enfin, ils peuvent mettre en jeu d’autres titres de propriété industrielle tels que des marques de produits ou de services.
Dans une démarche de communs numériques, il est ainsi nécessaire d’identifier tous ces objets juridiques et les régimes associés. Ce sont en effet ces ressources produites, et les droits qui en sont tirés, qui feront l’objet d’une collaboration et d’un partage entre les membres de la communauté.
Afin de vous aider dans cette identification, plusieurs fiches techniques vous sont proposées :
Fiche 2 - Identifier les titulaires de droits de propriété intellectuelle
Les personnes titulaires initiales des droits d’auteurs sur des œuvres de l’esprit peuvent varier. Il peut s’agir d’un ou plusieurs auteurs personnes physiques. Il peut également s’agir de personnes morales en cas d’œuvres collectives, d’œuvres logicielles ou d’œuvres créées par des agents publics dans le cadre de leurs fonctions ou selon les instructions reçues.Ainsi, le titulaire initial de droits sui generis sur la protection de base de données peut être l’administration sous l’impulsion de laquelle la base de données a été développée ; ou une autre personne en fonction des cas.
Ces droits d’auteur et droits sui generis du producteur de bases de données constituent en théorie des obstacles à la libre réutilisation des communs numériques par d’autres contributeurs, c’est pourquoi il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des titulaires de droits ne fassent pas obstacles à la libre réutilisation des communs numériques par d’autres contributeurs. Les actes susceptibles d’être effectués par ces contributeurs, telles que la reproduction, la modification ou encore la réutilisation devraient en principe être autorisés par les titulaires de ces droits.
Les titulaires peuvent décider de ne pas exercer leurs droits, mais l’absence de formalisation de ce choix serait source d’insécurité juridique pour le projet et sa pérennité. Une mauvaise gestion des droits pourrait conduire à des actions en contrefaçon et à la paralysie des projets de communs numériques. Il est donc important d’identifier tous ces titulaires (en limitant lorsque cela est nécessaire l’injection d’éléments protégés par des droits dont les contributeurs ne sont pas titulaires, et qu’ils ne pourront donc pas céder ou licencier)
Afin de vous aider dans cette identification plusieurs fiches techniques vous sont proposées :
Fiche 3 - Connaître les obligations et droits découlant de l'Open Data
L’ouverture des données ou Open Data vise à assurer la disponibilité et la libre réutilisation par tous des données détenues par un tiers.
Lorsque ces données sont entre les mains d’un organisme public, une réglementation particulière, qui poursuit également une finalité de transparence de l’action publique, encadre cette ouverture des données. Cette réglementation s’articule autour de deux régimes distincts :
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→ la communication, l’accès et la diffusion des documents administratifs (fiche techniques 3.1 et 3.1bis spécifiquement pour les codes-sources) ;
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→ la réutilisation des informations publiques (fiche technique 3.2).
Les communs numériques développés sous l’impulsion d’une administration peuvent être considérés comme des documents administratifs dès lors que ceux-ci sont développés dans le cadre de missions de services publics par des administrations et/ou des personnes de droit privé. Ils sont dès lors soumis en principe à l’obligation de communication des documents administratifs et au droit d’accès (fiche technique 3.3). Toutefois, ces documents administratifs peuvent être grevés de droits de propriété littéraire et artistique qui peuvent faire obstacle à ce principe de communication et de libre-accès (fiche technique 3.4).
Les contenus de communs numériques constituant des documents administratifs peuvent être considérés comme des informations publiques, soumises au principe de libre réutilisation (fiche technique 3.5). Ne constituent en revanche pas des informations publiques les communs numériques sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.
Cette réutilisation peut être encadrée par le biais de licences proposées par décret ou faisant l’objet d’une homologation spécifique (Fiche technique 5.1 - Choisir une (la bonne) licence).
La soumission des communs numériques aux principes de l’Open Data va donc dépendre essentiellement de deux éléments :
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→ leur développement dans le cadre de missions de services publics ou non ;
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→ l’existence de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ou non.
Fiche 4 - Gérer les (con)cessions de droits
Dans une démarche de communs numériques, il est nécessaire de s’assurer que l’ensemble des titulaires de droits ne fassent pas obstacles à la libre réutilisation des communs numériques par d’autres contributeurs.Les actes susceptibles d’être effectués par ces contributeurs, tels que la reproduction, la modification ou encore la réutilisation devraient en principe en effet être autorisés par les titulaires de ces droits.
Les titulaires peuvent décider de ne pas exercer leurs droits, mais l’absence de formalisation de ce choix serait source d’insécurité juridique pour le projet et sa pérennité. Une mauvaise gestion des droits pourrait conduire à des actions en contrefaçon et à la paralysie des projets de communs numériques.
Il est donc important de sécuriser formellement les autorisations nécessaires pour poursuivre le développement des communs numériques.
Si aucun formalisme particulier n’est imposé par le code de la propriété intellectuelle en matière de droit du producteur de base de données et de droit des marques, des règles particulières existent en droit d’auteur.
Pour en savoir plus, consultez la fiche technique 4.1 - La gestion contractuelle en droit d’auteur.
Fiche 5 - Choisir une (la bonne) licence
Par principe, la loi pour une République numérique (LPRN) n’impose pas aux administrations de diffuser les jeux de données sous une licence spécifique, sauf en cas de redevances. Néanmoins, même lorsque l’ouverture des données est réalisée à titre gratuit, le choix d’une licence est fortement conseillé afin de faciliter la réutilisation de ces données. Ainsi, cela permet de :
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→ formaliser le cadre de réutilisation défini par la loi, renforçant par ce fait la sécurité juridique et la confiance établie entre l’administration et les réutilisateurs ;
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→ en présence de droits de propriété intellectuelle (notamment droit d’auteur), d’accorder une licence à l’égard des droits de propriété intellectuelle détenus aux bénéfices des réutilisateurs et dans le respect de la loi.
Il est donc important d’identifier les licences applicables en fonction de chaque contexte d’application.
Les licences sont des contrats de cession non exclusive de droits de propriété intellectuelle, consentis pour le monde entier et pour toute la durée des droits, par lesquels un titulaire de droit autorise gracieusement un licencié à copier, modifier et distribuer sa création. Reposant sur une assiette plus large que le seul droit d'auteur, ces licences incluent également le droit des contrats et le droit sui generis des bases de données.
Il existe différentes licences Open Data, chacune avec ses spécificités, présentées dans la Fiche technique 5.1 - Les licences Open Data