- « Les caméras dites « augmentées » ou « intelligentes » sont en plein développement et sont constituées de logiciels de traitements automatisés d’images couplés à des caméras, « elles permettent non plus seulement de filmer les personnes mais également de les analyser de manière automatisée afin de déduire certaines informations et données personnelles les concernant. Elles permettent par exemple de compter automatiquement le nombre de personnes dans un lieu, d’analyser certaines de leurs caractéristiques (habits, port d’un masque, etc.), ou encore de repérer certains comportements (abandon d’un bagage, infraction, etc.) ».
Des risques nouveaux pour les droits et libertés des personnes
Après avoir organisé une consultation publique, la CNIL vient de publier sa position sur cette technologie et le cadre juridique applicable « pour fixer des lignes rouges et apporter de la sécurité juridique aux acteurs ».« Le déploiement dans l’espace public de « caméras augmentées » présente des risques nouveaux pour la vie privée, commente la CNIL. « En effet, une généralisation non maîtrisée de ces dispositifs, par nature intrusifs, conduirait à un risque de surveillance et d’analyse généralisée dans l’espace public susceptible de modifier, en réaction, les comportements des personnes circulant dans la rue ou se rendant dans des magasins ».
La CNIL appelle donc à une réflexion d’ensemble « sur le juste usage de ces outils dans l’espace public, quelle que soit, par ailleurs, la légitimité de chaque usage pris isolément. Elle estime qu’il est nécessaire de fixer des lignes rouges pour ne jamais utiliser ces caméras à des fins de « notation » des personnes ».
« Si l’efficacité de ces caméras augmentées était prouvée », rappelle la CNIL, « et leur utilisation nécessaire, celle-ci devrait être autorisée par une loi spécifique qui, à l’issue d’un débat démocratique, fixerait des cas d’usages précis avec des garanties au bénéfice des personnes ».
Les usages admissibles et leur encadrement par les pouvoirs publics
« Certains usages des caméras « augmentées » peuvent paraître légitimes : dispositifs comptabilisant les piétons, les voitures ou les cyclistes sur la voie publique afin de l’aménager, adaptation des capacités des transports en commun selon leur fréquentation, analyse de la fréquentation et de l’occupation d’un bâtiment pour en adapter la consommation énergétique, etc. Toutefois, dans la mesure où il n’est généralement pas possible pour les personnes d’exercer les droits qui leur sont reconnus par le règlement général sur la protection des données (RGPD) (droit d’opposition à être analysé par la caméra), ces usages ne seront licites que lorsqu’ils auront été autorisés par les pouvoirs publics, qui doivent prendre un texte (réglementaire ou législatif) pour écarter le droit d’opposition. Lorsque les caméras « augmentées » sont utilisées pour produire des statistiques, constituées de données anonymes et n’ayant pas de vocation immédiatement opérationnelle, elles peuvent d’ores et déjà être déployées, sans encadrement spécifique. Ce serait, par exemple, le cas d’un dispositif permettant de calculer l’affluence dans le métro pour afficher aux voyageurs les rames les moins remplies vers lesquelles se diriger. De façon générale, il reviendra aux pouvoirs publics de veiller à ce que l’utilisation des caméras « augmentées » soit limitée aux cas les plus légitimes, afin d’éviter une multiplication disproportionnée de ces dispositifs, qui modifierait notre rapport à l’espace public ».
Dans sa prise de position, la CNIL ne s’est pas intéressée à la reconnaissance faciale, qui pose des questions spécifiques, déjà abordées dans sa position de 2019.
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